- Partie législative (Articles L111-1 à L900-1)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles L311-1 à L331-2)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles L311-1 à L317-1)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (Articles L313-1 à L313-24)
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles L313-6 à L313-16)
Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour (Articles L313-14 à L313-16)
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles L313-6 à L313-16)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (Articles L313-1 à L313-24)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles L311-1 à L317-1)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles L311-1 à L331-2)
Article L313-14
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (VD)
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L313-15
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (VD)
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.
VersionsLiens relatifsArticle L313-16
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (VD)
Création Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 10La présente sous-section n'est pas applicable à Mayotte.
Versions