- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-14)
- TITRE IV : Procédure (Articles L141-1 A à L143-14)
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure (Articles L141-1 A à L141-10)
- TITRE IV : Procédure (Articles L141-1 A à L143-14)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-14)
Article L141-1 A
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.
VersionsLiens relatifsArticle L141-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
VersionsArticle L141-2
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.VersionsLiens relatifsLes magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1 du même code.
Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L141-3-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
VersionsArticle L141-4
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 93La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Lorsque l'expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d'être utile aux activités d'évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert.
VersionsLiens relatifsArticle L141-5
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2013-712 du 5 août 2013 - art. 8I.-Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
II.-Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des experts désignés par la Cour des comptes, en application de l'article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l'administration les données fiscales nominatives nécessaires à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L141-6
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
Une notification du début de la vérification doit être établie préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées au délégant et au délégataire.
VersionsLiens relatifsArticle L141-7
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.VersionsLiens relatifsArticle L141-8
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
VersionsLiens relatifsArticle L141-9
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.VersionsLiens relatifsArticle L141-10
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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