- Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L741-6)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles L111-1 à L165-2)
- Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES (Articles L111-1 à L115-1)
- Chapitre III : Les victimes civiles de guerre (Articles L113-1 à L113-14)
Section 5 : Victimes d'actes de terrorisme (Article L113-13)
- Chapitre III : Les victimes civiles de guerre (Articles L113-1 à L113-14)
- Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES (Articles L111-1 à L115-1)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles L111-1 à L165-2)
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre.
Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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