- Partie législative (Articles L100-1 à L425-12)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles L311-1 à L333-9)
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L331-1 à L333-9)
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles L331-1 à L331-12)
Section 2 : Autorisation et déclaration préalables (Articles L331-5 à L331-8-1)
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles L331-1 à L331-12)
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L331-1 à L333-9)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles L311-1 à L333-9)
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
VersionsLiens relatifs- Le fait d'organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 sans l'autorisation de la fédération délégataire est puni de 15 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifs
- Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.Versions
- L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route.VersionsLiens relatifs
- Les déclarations des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire d'une seule commune et ne comportant pas la participation de véhicule à moteur sont transférées au maire de la commune concernée ou au préfet de police à Paris.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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