- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3)
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-31)
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-1 à R518-74)
- Section 6 : Les sociétés de tiers-financement. (Articles R518-70 à R518-74)
Sous-section 2 : Règles de gestion. (Articles R518-72 à R518-74)
- Section 6 : Les sociétés de tiers-financement. (Articles R518-70 à R518-74)
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-1 à R518-74)
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-31)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3)
Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
VersionsLiens relatifsAu titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;
4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
VersionsLiens relatifs