- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION (Articles L110-1 à L135-2)
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT (Articles L110-1 à L114-10)
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges (Articles L112-1 à L112-15)
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique (Articles L112-7 à L112-15)
Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique (Articles L112-8 à L112-10)
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique (Articles L112-7 à L112-15)
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges (Articles L112-1 à L112-15)
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT (Articles L110-1 à L114-10)
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.VersionsLiens relatifs
L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public.
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.VersionsLiens relatifs