- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L722-1 à L723-24)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-1 à L723-24)
- Section 1 : Organisation administrative et financière (Articles L723-1 à L723-6-3)
Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français. (Articles L723-1 à L723-2)
- Section 1 : Organisation administrative et financière (Articles L723-1 à L723-6-3)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-1 à L723-24)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L722-1 à L723-24)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
Article L723-1
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce.
Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
VersionsLiens relatifsArticle L723-2
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.Versions