- PARTIE LEGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6792-4)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L1000-1 à L1893-1)
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS (Articles L1211-1 à L1253-3)
- TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN (Articles L1231-1 à L1231-16)
- Chapitre unique : Principes (Articles L1231-1 à L1231-16)
Section 1 : Les autorités organisatrices (Articles L1231-1 à L1231-2)
- Chapitre unique : Principes (Articles L1231-1 à L1231-16)
- TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN (Articles L1231-1 à L1231-16)
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS (Articles L1211-1 à L1253-3)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L1000-1 à L1893-1)
Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.
VersionsLiens relatifsI.-Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 :
1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ;
2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret.
VersionsLiens relatifs