- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1161-1)
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles L1141-1 à L1146-3)
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle (Articles L1143-1 à L1143-3)
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle. (Articles L1143-1 à L1143-3)
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle (Articles L1143-1 à L1143-3)
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles L1141-1 à L1146-3)
- Livre Ier : Dispositions préliminaires (Articles L1111-1 à L1161-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
VersionsLiens relatifs- Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.VersionsLiens relatifs
- Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs