- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R6451-5)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2337-7)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles R2333-5 à R2333-144)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles R2333-43 à D2333-82-3)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles R2333-43 à R2333-58)
Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour (Articles R2333-51 à R2333-54)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles R2333-43 à R2333-58)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles R2333-43 à D2333-82-3)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles R2333-5 à R2333-144)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2337-7)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Article R2333-51
Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.
VersionsLiens relatifsArticle R2333-52
Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.VersionsLiens relatifs
Article R2333-54
Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.
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