Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.VersionsVersion en vigueur du 02 avril 2015 au 21 avril 2017
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
Il peut en outre saisir le médiateur militaire, dans des conditions définies par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifs
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.Versions- Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.Versions
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.Versions
Code de la défense
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques (Articles D4121-1 à D4121-5)