Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2015

  • Article R8242-1

    Version en vigueur du 01 mai 2015 au 24 octobre 2015

    Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

    1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

    2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

    3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

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