- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles L111-1 à L143-15)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles L111-1 à L115-2)
- Chapitre 2 : Restitution des biens culturels (Articles L112-1 à L112-25)
- Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles L112-1 à L112-10)
Sous-section 1 : Champ d'application. (Articles L112-1 à L112-2)
- Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles L112-1 à L112-10)
- Chapitre 2 : Restitution des biens culturels (Articles L112-1 à L112-25)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles L111-1 à L115-2)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles L111-1 à L143-15)
Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l'exportation de biens culturels, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
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