- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 376)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 G quinquies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 173 à 267 quater H)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 173 à 267 quater)
- Section III ter : Obligations des redevables (Articles 242 sexies à 242 sexdecies)
- I : Régime simplifié d'imposition (Articles 242 sexies à 242 septies L)
1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile (Articles 242 sexies à 242 septies)
- I : Régime simplifié d'imposition (Articles 242 sexies à 242 septies L)
- Section III ter : Obligations des redevables (Articles 242 sexies à 242 sexdecies)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 173 à 267 quater)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 173 à 267 quater H)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 G quinquies)
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsEn cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
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