- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 376)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 G quinquies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 173 à 267 quater H)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 173 à 267 quater)
- Section III ter : Obligations des redevables (Articles 242 sexies à 242 sexdecies)
- I : Régime simplifié d'imposition (Articles 242 sexies à 242 septies L)
2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile (Articles 242 septies A à 242 septies L)
- I : Régime simplifié d'imposition (Articles 242 sexies à 242 septies L)
- Section III ter : Obligations des redevables (Articles 242 sexies à 242 sexdecies)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 173 à 267 quater)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 173 à 267 quater H)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 G quinquies)
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
DATE LIMITE DE DÉPÔT
de la déclaration annuelle
au cours de l'année n
ACOMPTES DES ANNÉES N
et n + 1 déterminés
par cette déclaration
Janvier, février, avril, mai n
Juillet n, décembre n
Juin, juillet, août, septembre, octobre n
Décembre n, juillet n + 1
Novembre, décembre n
Juillet n + 1, décembre n + 1Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsLes entreprises qui sont soumises à l'obligation mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette obligation, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
Versions- Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.VersionsLiens relatifs
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
VersionsLiens relatifs1. Les entreprises soumises à l'obligation prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'obligation et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'obligation prévue à l'article 242 septies A.
VersionsLiens relatifs- En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.VersionsLiens relatifs
- Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.VersionsLiens relatifs
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
Les remboursements ont un caractère provisionnel :
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :
1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;
2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre.Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifs- En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.VersionsLiens relatifs