- PARTIE REGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D5794-3)
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3120-1 à R3124-13)
- LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3120-1 à R3124-13)
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles R3120-1 à R3124-13)
- Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur (Articles R3122-1 à R3122-15)
- Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants (Articles R3122-1 à R3122-9)
Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules (Articles R3122-6 à R3122-9)
- Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants (Articles R3122-1 à R3122-9)
- Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur (Articles R3122-1 à R3122-15)
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles R3120-1 à R3124-13)
- LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3120-1 à R3124-13)
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3120-1 à R3124-13)
Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.VersionsLiens relatifs
Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.VersionsLiens relatifs
Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. Cette signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n'est pas utilisé en tant que voiture de transport avec chauffeur.VersionsLiens relatifsLe montant des capacités financières mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 est de 1 500 euros pour chaque véhicule affecté à l'exécution des prestations de transports publics particulier de personnes autre que ceux mentionnés au III de l'article R. 3122-1. Il est justifié de ces capacités dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Le nombre de véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible est l'ensemble des véhicules utilisés de façon régulière par l'exploitant.VersionsLiens relatifs