- Partie législative (Articles L1111-1 à L6500)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
- TITRE III : RECETTES (Articles L2331-1 à L2337-3)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles L2333-1 à L2333-96)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles L2333-26 à L2333-56)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles L2333-26 à L2333-47)
Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour. (Articles L2333-29 à L2333-32)
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire (Articles L2333-26 à L2333-47)
- Section 6 : Taxes particulières aux stations (Articles L2333-26 à L2333-56)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles L2333-1 à L2333-96)
- TITRE III : RECETTES (Articles L2331-1 à L2337-3)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation.
VersionsLiens relatifsLe tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :
(En euros)
Catégories d'hébergement
Tarif plancher
Tarif plafond
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
4,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
3,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,65
2,25
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,50
1,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,30
0,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
0,20
0,75
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement
0,20
0,75
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
0,20
0,75
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,20
0,55
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
0,20
Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.VersionsLiens relatifsSont exemptés de la taxe de séjour :
1° Les personnes mineures ;
2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
VersionsLiens relatifsArticle L2333-32
Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 44 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
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