- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à D4423-1)
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles R4311-1 à R4393-7)
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles D4391-1 à R4393-7)
- Chapitre II : Auxiliaires de puériculture
(Articles D4392-1 à R4392-7)
Section 1 : Diplôme d'Etat (Article D4392-1)
- Chapitre II : Auxiliaires de puériculture
(Articles D4392-1 à R4392-7)
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles D4391-1 à R4393-7)
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles R4311-1 à R4393-7)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à D4423-1)
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Versions