- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à R4163-8)
- Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité (Articles D4161-1 à R4163-8)
Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions (Articles D4161-1 à D4161-4)
- Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité (Articles D4161-1 à R4163-8)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à R4163-8)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 au-delà des seuils fixés au même article, l'employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à l'article L. 4161-1 et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. Pour les travailleurs dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, il l'établit et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1. Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d'exposition identifiées dans l'accord collectif de branche étendu visé par l'article L. 4161-2. L'employeur peut également prendre en compte des documents d'aide à l'évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.VersionsLiens relatifsLes facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée
minimale
a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2
Lever ou porter
Charge unitaire de 15 kilogrammes
600 heurespar an
Pousser ou tirer
Charge unitaire de 250 kilogrammes
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules
Charge unitaire de 10 kilogrammes
Cumul de manutentions de charges
7,5 tonnes cumulées par jour
120 jourspar an
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés
900 heurespar an
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1
Vibrations transmises aux mains et aux bras
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2
450 heurespar an
Vibrations transmises à l'ensemble du corps
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s22° Au titre de l'environnement physique agressif :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELSSEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1
Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventionsou travaux par an
c) Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A)
600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an3° Au titre de certains rythmes de travail :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
120 nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini
Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute
900 heures par an
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minuteDécret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, article 4 : Le 1° et les a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsL'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.VersionsLiens relatifsPour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.VersionsLiens relatifs