- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4612-1 à D4644-11)
- Titre II : Services de santé au travail (Articles R4621-1 à D4626-35)
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail (Articles R4623-1 à R4623-40)
Section 2 : Collaborateur médecin. (Articles R4623-25 à R4623-25-2)
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail (Articles R4623-1 à R4623-40)
- Titre II : Services de santé au travail (Articles R4621-1 à D4626-35)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4612-1 à D4644-11)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
VersionsLiens relatifs- Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.VersionsLiens relatifs Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.VersionsLiens relatifs