- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4612-1 à D4644-11)
- Titre II : Services de santé au travail (Articles R4621-1 à D4626-35)
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail (Articles R4624-1 à R4624-49)
- Section 3 : Documents et rapports. (Articles R4624-37 à R4624-49)
Sous-section 1 : Fiche d'entreprise. (Articles R4624-37 à R4624-39)
- Section 3 : Documents et rapports. (Articles R4624-37 à R4624-49)
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail (Articles R4624-1 à R4624-49)
- Titre II : Services de santé au travail (Articles R4621-1 à D4626-35)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4612-1 à D4644-11)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4624-37
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
VersionsLiens relatifsArticle R4624-38
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.VersionsLiens relatifsArticle R4624-40
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.VersionsLiens relatifsArticle R4624-41
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsArticle R4624-39
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.VersionsLiens relatifs