- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Chapitre III : Délégué syndical (Articles L2143-1 à L2143-23)
Section 2 : Mandat. (Articles L2143-9 à L2143-12)
- Chapitre III : Délégué syndical (Articles L2143-1 à L2143-23)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.VersionsLiens relatifs
- En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.VersionsLiens relatifs
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
VersionsLiens relatifs- Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés. Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5.VersionsLiens relatifs