- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZO)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 256-0 à 298 octodecies)
- Section V : Calcul de la taxe (Articles 278-0 à 281 nonies)
- I : Taux (Articles 278-0 à 281 nonies)
G : Taux particuliers (Articles 281 quater à 281 nonies)
- I : Taux (Articles 278-0 à 281 nonies)
- Section V : Calcul de la taxe (Articles 278-0 à 281 nonies)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 256-0 à 298 octodecies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZO)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 281 quater
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b. (Disposition devenue sans objet).
c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.
VersionsLiens relatifs- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.VersionsLiens relatifs
Article 281 octies
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation mentionnés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public.
VersionsLiens relatifs