- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à R4163-8)
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles R4152-2 à D4154-6)
- Chapitre III : Jeunes travailleurs (Articles D4153-1 à R4153-52)
- Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans (Articles R4153-38 à R4153-52)
Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs (Articles R4153-49 à R4153-52)
- Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans (Articles R4153-38 à R4153-52)
- Chapitre III : Jeunes travailleurs (Articles D4153-1 à R4153-52)
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles R4152-2 à D4154-6)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à R4163-8)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.VersionsLiens relatifs
Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.
VersionsLiens relatifsLes jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.
VersionsLiens relatifsLes jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
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