- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1)
- Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191)
- Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191)
- Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190)
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles L214-24-24 à L214-142)
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs (Articles L214-139 à L214-142)
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles L214-24-24 à L214-142)
- Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190)
- Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191)
- Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191)
- Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1)
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.
VersionsLiens relatifsUn fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le fonds.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.
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