- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1)
- Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191)
- Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191)
- Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-1)
Sous-section 7 : Information des investisseurs (Articles L214-23 à L214-23-1)
- Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-1)
- Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191)
- Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191)
- Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1)
I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient :
1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;
2° Un rapport annuel par exercice ;
3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.
Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.
Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
VersionsLiens relatifsL'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
Les statuts ou le règlement des OPCVM ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
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