- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-44)
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
- Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 48-1)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 31 à 33)
- Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 48-1)
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-44)
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
VersionsLiens relatifsIl est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
VersionsIl est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
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