- Partie législative (Articles L111-1 à L974-3)
- Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L264-4)
- Livre II : L'administration de l'éducation (Articles L211-1 à L264-4)
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales (Articles L211-1 à L216-10)
- Chapitre II : Les compétences des communes (Articles L212-1 à L212-15)
Section 4 : Utilisation des locaux scolaires. (Article L212-15)
- Chapitre II : Les compétences des communes (Articles L212-1 à L212-15)
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales (Articles L211-1 à L216-10)
- Livre II : L'administration de l'éducation (Articles L211-1 à L264-4)
- Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L264-4)
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
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