- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
- TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS (Articles L141-1 à L144-1)
- Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne (Articles L142-1 à L142-9)
Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne (Articles L142-5 à L142-6)
- Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne (Articles L142-1 à L142-9)
- TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS (Articles L141-1 à L144-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.VersionsLiens relatifs
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune.VersionsLiens relatifs