- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles R5111-1 à R5142-6)
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi (Articles D5121-1 à R5123-41)
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges (Articles D5121-1 à R5121-49)
- Section 4 : Contrat de génération (Articles R5121-26 à R5121-49)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R5121-26)
- Section 4 : Contrat de génération (Articles R5121-26 à R5121-49)
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges (Articles D5121-1 à R5121-49)
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi (Articles D5121-1 à R5123-41)
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles R5111-1 à R5142-6)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Article R5121-26
Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1Les effectifs mentionnés aux articles L. 5121-7 à L. 5121-9 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.VersionsLiens relatifs