- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments (Articles D230-1 à R237-8)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R231-1 à R231-50)
- Section 1 : Contrôles officiels (Articles R231-1 à R231-50)
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce (Articles R231-35 à R231-43)
Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants. (Article R231-43)
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce (Articles R231-35 à R231-43)
- Section 1 : Contrôles officiels (Articles R231-1 à R231-50)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R231-1 à R231-50)
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments (Articles D230-1 à R237-8)
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.
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