Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement.
Cette visite de classement est effectuée :
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 21 I, II JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
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Code du tourisme
Section 1 : Meublés de tourisme (Articles L324-1 à L324-2)