- Partie législative (Articles L111-1 à L768-2)
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE (Articles L711-1 à L768-2)
- TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES (Articles L741-1 à L742-15)
- Chapitre II : Opérations de secours (Articles L742-1 à L742-15)
Section 1 : Direction des opérations de secours (Articles L742-1 à L742-7)
- Chapitre II : Opérations de secours (Articles L742-1 à L742-15)
- TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES (Articles L741-1 à L742-15)
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE (Articles L711-1 à L768-2)
Article L742-1
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7.VersionsLiens relatifsArticle L742-2
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.VersionsLiens relatifsArticle L742-3
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.VersionsLiens relatifsArticle L742-4
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense et de sécurité distinctes, les compétences attribuées par l'article L. 742-3 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense et de sécurité intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.
Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.VersionsLiens relatifsArticle L742-5
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le représentant de l'Etat en mer mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressé.
Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.VersionsLiens relatifsArticle L742-6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.VersionsLiens relatifsArticle L742-7
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions du présent livre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent titre sont exercées dans la zone de défense et de sécurité de Paris par le préfet de police.VersionsLiens relatifs