Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 08 mars 2012

  • I.-Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :

    1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;

    2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :

    a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;

    b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :

    -isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;

    -fenêtres ;

    -système de chauffage ;

    -système de production d'eau chaude sanitaire.

    II.-Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".

  • Article 46 AZA octies A

    Version en vigueur du 08 mars 2012 au 25 juillet 2020

    Les plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.

    Les zones A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

    La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Toutefois, pour les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI de l'article 199 septvicies susvisé, la surface habitable à prendre en compte est celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.

  • I.-Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

    1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

    a. Ses identité et adresse ;

    b.L'adresse du logement concerné ;

    c. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou les logements achevés depuis au moins quinze ans, la date d'achèvement du logement ;

    d. Le nom et le type d'établissement ou de résidence dans lequel le logement est situé ;

    e.L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ;

    f. Le prix d'acquisition ou de revient du logement retenu pour la détermination de la base de la réduction d'impôt ;

    2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de l'établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d'effet de la location ainsi que, s'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

    3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;

    4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation :

    a. Les états descriptifs du logement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C. La personne mentionnée au premier alinéa de cet article qui établit ces états fournit également une attestation indiquant que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B est respecté, dont au moins une d'entre elles à la suite des travaux de réhabilitation concernés ;

    b. Lorsqu'ils sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;

    5° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation :

    a. Les états et attestation mentionnés au 4° ;

    b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux de la part de l'acquéreur, une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux ; ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;

    6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ;

    7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue à l'article L. 7232-3 du code du travail, par le gestionnaire des services.

    II.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.

    III.-Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.

    En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont applicables.

Retourner en haut de la page