- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à D4154-6)
- Titre II : Principes généraux de prévention (Articles R4121-1 à D4121-9)
- Chapitre Ier : Obligations de l'employeur (Articles R4121-1 à D4121-9)
Section 2 : Pénibilité (Articles D4121-5 à D4121-9)
- Chapitre Ier : Obligations de l'employeur (Articles R4121-1 à D4121-9)
- Titre II : Principes généraux de prévention (Articles R4121-1 à D4121-9)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à D4154-6)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article D4121-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
VersionsLiens relatifsArticle D4121-6
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.VersionsLiens relatifsArticle D4121-7
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.
La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.VersionsArticle D4121-8
Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.Versions- Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.VersionsLiens relatifs