- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-1)
- TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE (Articles L121-1 à L125-2)
- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière (Articles L122-1 à L122-15)
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion (Articles L122-1 à L122-6)
- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière (Articles L122-1 à L122-15)
- TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE (Articles L121-1 à L125-2)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-1)
Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
VersionsLiens relatifs
Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.VersionsLiens relatifsLes documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :
1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
a) Les documents d'aménagement ;
b) Les règlements types de gestion.
2° Pour les bois et forêts des particuliers :
a) Les plans simples de gestion ;
b) Les règlements types de gestion ;
c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Aux termes de la loi n° 2014-170 du 13 octobre 2014, article 93 XII, les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu'au terme de l'engagement souscrit, àprésenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.VersionsLiens relatifs