- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R163-1)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à R127-10)
- Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (Articles R123-1 à R123-46)
- Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (Articles R123-2 à R123-27)
Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique (Article R123-24)
- Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (Articles R123-2 à R123-27)
- Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (Articles R123-1 à R123-46)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à R127-10)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R163-1)
Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.
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