- Partie législative (Articles L111-1 à L651-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L111-1 à L162-2)
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles L141-1 à L143-2)
- Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux (Articles L142-1 à L142-3)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L142-1 à L142-2)
- Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux (Articles L142-1 à L142-3)
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles L141-1 à L143-2)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L111-1 à L162-2)
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.Versions