- Partie réglementaire (Articles D122-2 à R443-4)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. (Articles R211-1 à R243-4)
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS. (Articles R211-1 à R211-51)
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. (Articles R211-1 à R211-51)
Section 8 : Aptitude professionnelle. (Article R211-41)
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. (Articles R211-1 à R211-51)
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS. (Articles R211-1 à R211-51)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. (Articles R211-1 à R243-4)
Article R211-41
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-1477 du 8 novembre 2011 - art. 1Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :
1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ou, pour les associations et organismes sans but lucratif dont l'objet principal n'est pas l'organisation de voyages et de séjours, auprès d'une structure dispensant un programme de formation agréé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;
3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
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