- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 5-1 à l'article R. 143-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles R111-1 à D144-5)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles R111-1 à R115-4)
- Chapitre III : Prêts et dépôts (Articles D113-1 à R113-26)
Section 1 : Dispositions relatives aux prêts applicables à certaines collections publiques (Articles D113-1 à D113-4)
- Chapitre III : Prêts et dépôts (Articles D113-1 à R113-26)
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS (Articles R111-1 à R115-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL (Articles R111-1 à D144-5)
Article D113-1
Abrogé par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.VersionsLiens relatifs
Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des œuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.VersionsLiens relatifs
Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.VersionsLiens relatifs
La convention mentionnée à l'article D. 113-2 prévoit qu'elle transfère à l'emprunteur la responsabilité des œuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques, au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
Elle comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une œuvre.
Elle précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'œuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.VersionsLiens relatifs