- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z quinquies)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 23 N à 50 quaterdecies-0 A ter)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 23 N à 50 duodecies A)
- Section V : Obligations des redevables (Articles 32 à 50 sexies K)
- I : Obligations générales (Articles 32 à 41 undecies)
C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (Articles 41 sexies A à 41 sexies B)
- I : Obligations générales (Articles 32 à 41 undecies)
- Section V : Obligations des redevables (Articles 32 à 50 sexies K)
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 23 N à 50 duodecies A)
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 23 N à 50 quaterdecies-0 A ter)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z quinquies)
I. – La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.
VersionsLiens relatifsI. – Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.
II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.
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