- Partie législative (Articles L1 à L96)
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles L1 à L67)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles L51 à L52)
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles L1 à L67)
Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
VersionsLiens relatifs- Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.Versions