- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4461-49)
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements (Articles R4451-1 à Annexe III)
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants (Articles R4451-1 à R4451-144)
- Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail (Articles R4451-18 à R4451-43)
- Sous-section 2 : Contrôles techniques (Articles R4451-29 à R4451-37)
Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure (Article R4451-29)
- Sous-section 2 : Contrôles techniques (Articles R4451-29 à R4451-37)
- Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail (Articles R4451-18 à R4451-43)
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants (Articles R4451-1 à R4451-144)
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements (Articles R4451-1 à Annexe III)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4461-49)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
L'employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.
Ce contrôle technique comprend, notamment :
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 4451-67 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 4451-30, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.VersionsLiens relatifs