- Partie législative (Articles L10 à L289)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt (Articles L252 à L283 B)
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement (Articles L252 à L275 A)
- Section III : Mesures particulières (Articles L262 à L273 A)
4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés (Article L267)
- Section III : Mesures particulières (Articles L262 à L273 A)
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement (Articles L252 à L275 A)
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt (Articles L252 à L283 B)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
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