- Partie législative (Articles L111-1 à L955-14)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Chapitre II : Champ d'application (Articles L722-1 à L722-31)
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles (Articles L722-1 à L722-19)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches (Articles L722-8 à L722-19)
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse. (Articles L722-17 à L722-18)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches (Articles L722-8 à L722-19)
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles (Articles L722-1 à L722-19)
- Chapitre II : Champ d'application (Articles L722-1 à L722-31)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.VersionsLiens relatifs
- Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.
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