- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre VII : Contrôle (Articles D4711-1 à R4745-4)
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification (Articles R4721-1 à R4724-18)
- Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications (Articles R4724-1 à R4724-18)
- Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. (Articles R4724-6 à R4724-15)
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle. (Articles R4724-8 à R4724-13)
- Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. (Articles R4724-6 à R4724-15)
- Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications (Articles R4724-1 à R4724-18)
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification (Articles R4721-1 à R4724-18)
- Livre VII : Contrôle (Articles D4711-1 à R4745-4)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.
VersionsLiens relatifsL'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
VersionsLiens relatifsL'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel.L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
VersionsLiens relatifsL'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
VersionsLiens relatifsIndépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;
2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.
VersionsLiens relatifs