- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6112-1 à L6524-1)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Titre V : Organismes de formation (Articles L6351-1 A à L6355-24)
- Chapitre III : Réalisation des actions de formation (Articles L6353-1 à L6353-9)
Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation. (Articles L6353-1 à L6353-2)
- Chapitre III : Réalisation des actions de formation (Articles L6353-1 à L6353-9)
- Titre V : Organismes de formation (Articles L6351-1 A à L6355-24)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6112-1 à L6524-1)
Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
VersionsLiens relatifsArticle L6353-2
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
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