- Partie législative (Articles L111-1 à L511-2)
- Livre II : Professions et activités (Articles L211-1 à L241-1)
- Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques (Articles L231-1 à L234-2)
Chapitre III : Exploitation sur les services de télévision (Article L233-1)
- Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques (Articles L231-1 à L234-2)
- Livre II : Professions et activités (Articles L211-1 à L241-1)
Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article L. 234-1.
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