- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L511-1 à L582-1)
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles L511-1 à L517-2)
- Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées (Articles L514-1 à L514-20)
Section 3 : Protection des tiers (Articles L514-19 à L514-20)
- Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées (Articles L514-1 à L514-20)
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles L511-1 à L517-2)
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L511-1 à L582-1)
- Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers.Versions
Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
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