- Partie législative (Articles L110-1 à L444-1)
- Livre 3 : Le véhicule (Articles L311-1 à L344-1)
- Titre 2 : Dispositions administratives (Articles L321-1 à L327-6)
Chapitre 2 : Immatriculation. (Articles L322-1 à L322-2)
- Titre 2 : Dispositions administratives (Articles L321-1 à L327-6)
- Livre 3 : Le véhicule (Articles L311-1 à L344-1)
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable du Trésor peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.
VersionsLiens relatifsPréalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
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